A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
90. La construction, l’amélioration ou la réfection d’un pont ou d’un ponceau ou l’aménagement d’un ouvrage amovible, dans un cours d’eau à salmonidés, doit être effectué en tout temps en utilisant des techniques permettant de limiter les apports de sédiments à l’extérieur de la zone des travaux et ainsi, de conserver les attributs des habitats présents telles les frayères. Ces techniques doivent être adaptées aux conditions du site. Ces techniques sont notamment l’assèchement de la zone de travail, l’exécution des travaux en période d’étiage et l’installation d’un rideau de confinement des sédiments.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’ensemble des travaux de construction, d’amélioration ou de réfection d’un pont ou d’un ponceau ou des travaux d’aménagement d’un ouvrage amovible sont réalisés en dehors de la limite supérieure de la berge.
Une frayère touchée par la déposition de sédiments à la suite de travaux doit être remise en état sans délai.
D. 473-2017, a. 90.
En vig.: 2018-04-01
90. La construction, l’amélioration ou la réfection d’un pont ou d’un ponceau ou l’aménagement d’un ouvrage amovible, dans un cours d’eau à salmonidés, doit être effectué en tout temps en utilisant des techniques permettant de limiter les apports de sédiments à l’extérieur de la zone des travaux et ainsi, de conserver les attributs des habitats présents telles les frayères. Ces techniques doivent être adaptées aux conditions du site. Ces techniques sont notamment l’assèchement de la zone de travail, l’exécution des travaux en période d’étiage et l’installation d’un rideau de confinement des sédiments.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’ensemble des travaux de construction, d’amélioration ou de réfection d’un pont ou d’un ponceau ou des travaux d’aménagement d’un ouvrage amovible sont réalisés en dehors de la limite supérieure de la berge.
Une frayère touchée par la déposition de sédiments à la suite de travaux doit être remise en état sans délai.
D. 473-2017, a. 90.